(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :
(3) An inspector may, for a purpose related to verifying compliance with this Act, enter any place or premises, including a vehicle or vessel — other than a private dwelling-place or any part of any place or premises, including a vehicle or vessel, used as a permanent or temporary private dwelling-place — in which the inspector believes on reasonable grounds that