5. Les États membres qui décident de doter de nouveaux aéronefs d’État de type «transport», mis en service à partir du 1er janvier 2014, d’une fonction de liaison de données reposant sur des normes qui ne sont pas spécifiques aux exigences des opérations militaires, veillent à ce que ces aéronefs puissent utiliser les services de liaison de données définis à l’annexe II.
5. Member States which decide to equip new transport type State aircraft entering into service from 1 January 2014 with data link capability relying upon standards which are not specific to military operational requirements, shall ensure that those aircraft have the capability to operate the data link services defined in Annex II.