1. Agissant conformément à leurs compétences respectives, les parties se consultent régulièrement sur les politiques à adopter et à mettre en œuvre concernant des questions d’intérêt commun, comme le prévoit l’article 1er, afin d’atteindre leurs objectifs, de coordonner leurs activités et d’éviter la répétition des mêmes activités.
1. The Parties, acting in accordance with their respective competencies, shall consult each other regularly on policies to be adopted and implemented on matters of common interest, as indicated in Article 1, in order to achieve their objectives, coordinate their activities and avoid duplication of effort.