(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.
(2) A person with whom the Minister has contracted under subsection (1) is not liable to pay royalties under any contract, statute or otherwise by reason of the use or infringement of a patent, registered industrial design or registered topography in, or in respect of engineering or technical assistance or services furnished for, the performance of a defence contract and to which the contract under subsection (1) applies.