2. Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans lesdits États membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.
2. In exceptional cases, individual Member States may conclude bilateral agreements and arrangements for the recovery of specific waste in those Member States, where such waste will not be managed in an environmentally sound manner, as referred to in Article 49, in the country of dispatch.