Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne puissent prendre une mesure de résolution à l'égard d'un établissement financier ou d'une entreprise financière visée à l'article 1, point b), que si les conditions spécifiées à l'article 27, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de l’établissement financier ou de l'entreprise financière que de l'entreprise mère soumise à la surveillance sur une base consolidée.
Member States shall ensure that resolution authorities may take a resolution action in relation to a financial institution or firm referred to in point (b) of Article 1, when the conditions specified in Article 2(1), are met with regard to both the financial institution or firm and with regard to theparent institution subject to consolidated supervision