2. Nonobstant le paragraphe 1, les navires qui pêchent dans plusieurs zones et qui traversent la ligne de séparation des zones plus d'une fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, en restant cependant à l'intérieur d'une zone délimitée de 5 milles de part et d'autre de la ligne de séparation, communiquent leur première entrée et leur dernière sortie au cours de cette période de vingt-quatre heures.
2. Notwithstanding paragraph 1, vessels conducting trans-zonal fisheries which cross the line separating areas more than once during a period of 24 hours, provided they remain within a delimited zone of five miles either side of the line between areas, shall communicate their first entry and last exist within that 24-hour period.