(6) Aux fins de l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa 36(3)a), un produit d’essai cesse d’en être un à la fin d’une durée de 12 mois consécutifs après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d’essai, mais un produit d’essai acheté pour la revente par un fournisseur, autre que le fournisseur qui a déposé l’avis d’intention dont il est question au paragraphe (5), avant la fin de ladite durée demeure un produit d’essai aux fins du paragraphe (3) et de l’alinéa 36(3)a) jusqu’à ce qu’il soit vendu à un consommateur.
(6) A test market product shall, for the purposes of subsection (3) and paragraph 36(3)(a), cease to be a test market product upon the expiration of 12 cumulative months after the date on which it was first offered for sale as a test market product but any test market product that was acquired for resale by a dealer, other than the dealer who filed the notice of intention referred to in subsection (5), before the expiration of those 12 cumulative months, shall continue to be a test market product for the purposes of subsection (3) and paragraph 36(3)(a) until it is sold to a consumer.