c)que, lorsque les institutions passent des marchés pour leur propre compte, la loi applicable au contrat est le droit de l'Union complété, si nécessaire, par le droit national ou, si nécessaire pour les contrats visés à l'article 121, paragraphe 1, le droit national exclusivement.
(c)state that, when the institutions award contracts on their own account, the law which applies to the contract is Union law complemented, where necessary, by a national law or, if necessary for contracts referred to in Article 121(1), exclusively national law.