À cette fin, les restrictions imposées au distributeur agréé de voitures particulières qui limitent sa capacité de s'établir dans tout État membre ne sont pas couvertes par le règlement, à condition qu'une analyse effectuée en 2005 par la Commission établisse que les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, ne peuvent être satisfaites sans cette exclusion, laquelle n'interviendrait dès lors au plus tôt qu'à l'issue de l'analyse en question.
To this end a restriction imposed on the authorised distributor of passenger cars as to its ability to establish itself in any Member State, is excluded from the cover of the Regulation, provided that a review in 2005 shows that the conditions of Article 81(3) cannot be fulfilled without such an exclusion; an exclusion can therefore be considered, at the earliest, after the completion of the review.