E
n vertu des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et des conventions dont l’OMI est dépositaire (ci-après dénommées «conventions de l’OMI»), il appartient aux États parties à ces instruments de promulguer les dispositions législatives et réglementaires et de prendre toutes les autres
mesures qui peuvent être nécessaires pour donner pleinement et entièrement effet à ces instruments de manière à ce que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la protection du milieu marin,
les navir ...[+++]es soient capables d’assurer le service auquel ils sont destinés et que leurs équipages se composent de gens de mer compétents.
Under the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS) and of the conventions for which IMO is the depository (hereinafter the IMO Conventions), the States which are party to those instruments are responsible for promulgating laws and regulations and for taking all other steps which may be necessary to give those instruments full and complete effect so as to ensure that, from the point of view of safety of life at sea and protection of the marine environment, a ship is fit for the service for which it is intended and is manned with competent maritime personnel.