2.2.3. Lorsque la présence de gardes-frontières n'est pas assurée en permanence dans un aérodrome, le directeur de l'aérodrome informe suffisamment à l'avance les gardes-frontières de l'arrivée et du départ d'aéronefs en provenance ou à destination de pays tiers.
2.2.3. When the presence of the border guards is not assured at all times in the aerodrome, the manager of the aerodrome shall give adequate notice to the border guards about the arrival and the departure of aircrafts on flights from or to third countries.