Le présent règlement doit être lu conjointement avec le règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (3), qui définit le seuil d’une baisse de valeur significative pour les actions non liquides, les titres de créance émis par des émetteurs souverains ou privés, les fonds négociés en bourse, les instruments du marché monétaire et les instruments dérivés dont le seul instrument financier sous-jacent est admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.
This Regulation should be read in conjunction with Commission Delegated Regulation (EU) No 918/2012 (3), which defines thresholds for the significant fall in value of illiquid shares, debt instruments issued by sovereign and corporate issuers, exchange-traded funds, money market instruments and derivatives whose sole underlying financial instrument is traded on a trading venue.