«1 bis. En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, les États membres reconnaissent automat
iquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de forma
tion générale ou un niveau équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une forma
tion d’infirmier en soins généraux attestée p ...[+++]ar la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie II».
‘1a. As regards evidence of formal qualifications of midwives, Member States shall recognise automatically those qualifications where the applicant started the training before 18 January 2016, and the admission requirement for such training was 10 years of general education or an equivalent level for route I, or completed training as a nurse responsible for general care as attested by evidence of formal qualification referred to in point 5.2.2 of Annex V before starting a midwifery training falling under route II’.