4. Les exploitants visés au paragraphe 3 prennent les dispositions appropriées pour faire en sorte que les échanges de données soient possibles entre leurs aéronefs dotés d’une fonction de liaison de données et tous les organismes ATS susceptibles de contrôler les vols qu’ils exploitent dans l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 3, compte dûment tenu des éventuelles limitations de couverture inhérentes à la technologie de communication utilisée.
4. Operators referred to in paragraph 3 shall make appropriate arrangements to ensure that data exchanges can be established between their aircraft having data link capability and all ATS units which may control the flights they operate in the airspace referred to in Article 1(3), with due regard to possible coverage limitations inherent in the communication technology used.