Dans le cas où, dans un État membre, une unité locale n'est pas en mesure d'utiliser le réseau informatisé Animo à compter du 1er juin 1994, l'autorité centrale de cet État membre veille à ce que l'ensemble des messages prévus pour cette unité au titre du régime Animo soient pris en charge par l'unité centrale.
If a local unit in a Member State is unable to use the Animo computerized network as from 1 June 1994, the central authority of that Member State shall ensure that all messages which that unit is intended to handle under the Animo system are taken over by the central unit.