4. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu'un comité des risques a été instauré, le comité des risques, aient un accès adéquat aux informations sur la situation de l'établissement en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de gestion du risque de l'établissement et aux conseils d'experts extérieurs.
4. Member States shall ensure that the management body in its supervisory function and, where a risk committee has been established, the risk committee have adequate access to information on the risk situation of the institution and, if necessary and appropriate, to the risk management function and to external expert advice.