2. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, des informations sur le caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données.
2. Where the personal data are collected from the data subject, the controller shall inform the data subject, in addition to the information referred to in paragraph 1, whether the provision of personal data is obligatory or voluntary, as well as the possible consequences of failure to provide such data.