Note de bas de page 6 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 5, entre en
vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 6, 7 et 9 à 11 et du paragraphe 64(2) de la Loi visant à promouvoir
l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités co
mmerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la r
...[+++]adiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.Footnote 6 (1) These Regulations, except section 5, come into force on the day on which sections 6, 7 and 9 to 11 and subsection 64(2) of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that dis
courage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act, chapter 23 of the Statutes of Canada, 2010, come into force, but if they are registered after that day, they come in
...[+++]to force on the day on which they are registered.