2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires, quand il est fait usage d'un canal de communication mentionné à l'article 7, paragraphe 2, pour que des normes de protection des données équivalentes à celles visées au paragraphe 1, soient appliquées à la procédure simplifiée d'échange d'informations et de renseignements instaurée par la présente décision-cadre.
2. Each Member State shall ensure that where a communication channel referred to in Article 7(2) is used, the equivalent standards of data protection as referred to in paragraph 1, are applied within the simplified procedure for exchange of information and intelligence provided for by this Framework Decision.