1. Le droit est liquidé: a) dans le cas de constitution d'une société de capitaux, de l'augmentation de son capital social ou de l'augmentation de son avoir social, opérations visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a), c) et d) : sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport ; les États membres ont la faculté de ne percevoir le droit d'apport qu'au fur et à mesure des libérations effectives.
1. The duty shall be charged: (a) in the case of formation of a capital company or of an increase in its capital or assets, as referred to in Article 4 (1) (a), (c) and (d) : on the actual value of assets of any kind contributed or to be contributed by the members, after the deduction of liabilities assumed and of expenses borne by the company as a result of each contribution.