50 (1) Les frais de dépréciation se rapportant à des comptes qui sont classés comme visant des éléments d’actif dépréciables, conformément à l’article 51, doivent être calculés selon le système d’amortissement par catégorie.
50 (1) Charges for depreciation with respect to accounts that are classed by section 51 as being accounts covering assets that are depreciable shall be computed in conformity with the group system.