3. En tant qu'autorité de contrôle
de l'État membre d'accueil, chaque autorité de contrôle peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l’autorité de contrôle de l'État membre d'origine, confier des compétences de puissance publique, notamment des missions d'enquête,
aux membres ou aux agents de l’autorité de contrôle de l'État membre d'origine participant à des opérations conjointes ou admettre, pour autant que le droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil le permette, que
...[+++]les membres ou les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine exercent leurs compétences de puissance publique conformément au droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine.
3. Each supervisory authority may, as a host supervisory authority, in compliance with its own national law, and with the seconding supervisory authority’s authorisation, confer executive powers, including investigative tasks on the seconding supervisory authority’s members or staff involved in joint operations or, in so far as the host supervisory authority’s law permits, allow the seconding supervisory authority’s members or staff to exercise their executive powers in accordance with the seconding supervisory authority’s law.