3. Afin de commercialiser ses propres services de communications électroniques ou de fournir à l'abonné des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture de ces services, pour autant que l'abonné ait donné son consentement.
3. For the purpose of marketing its own electronic communications services or for the provision of value added services to the subscriber, the provider of a publicly available electronic communications service may process the data referred to in paragraph 1 to the extent and for the duration necessary for such services, if the subscriber has given his consent.