Le présent règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux disposition du traité, ainsi qu'aux passagers liés par contrat à un transporteur communautaire ou à un organisateur de voyages pour un forfait proposé à la vente sur le territoire de la Communauté, au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient d'une compensation et d'une assistance dans ce pays tiers, reconnues par la Communauté comme au moins équivalentes, qui:
1. This Regulation applies to passengers departing from an airport located in the territory of a Member State to which the Treaty applies, and to passengers having a contract with a Community carrier or with a tour operator for a package offered for sale in the territory of the Community departing from an airport located in a third country to one situated in the territory of a Member State to which the Treaty applies, unless they benefit from compensation and assistance in that third country, recognised by the Community to be at least equivalent thereto, when they: