Article 6 Les États membres peuvent autoriser un dépassement des valeurs limites d'émission fixées conformément à l'article 4 dans le cas des installations brûlant du lignite produit dans le pays si, nonobstant le recours à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, des difficultés majeures liées à la nature du lignite l'exigent et si le lignite est une source essentielle de combustible pour ces installations.
Article 6 Member States may authorise plants burning indigenous lignite to exceed the emission limit values fixed in accordance with Article 4 if, notwithstanding the application of best available technology not entailing excessive costs, major difficulties connected with the nature of the lignite so require and provided that lignite is an essential source of fuel for the plants.