2. Sous réserve des exemptions établies conformément à l’article 14, paragraphe 3, point a), les véhicules des catégories M, M, N et N sont équipés d’un système de détection de dérive de la trajectoire qui satisfait aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application.
2. Subject to exemptions established in accordance with Article 14(3)(a), vehicles of categories M, M, N and N shall be equipped with a lane departure warning system which shall meet the requirements of this Regulation and its implementing measures.