(6) Afin de compléter ou de modifier la directive 2006/66/CE, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'annexe III relative aux obligations de traitement et de recyclage, les critères d'évaluation de l'équivalence des conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de traitement et de recyclage en dehors de l'Union, l'enregistrement des producteurs, le marquage de la capacité des piles et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles, et les dérogations aux exigences en matière de marquage.
(6) In order to supplement or amend Directive 2006/66/EC, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of Annex III regarding treatment and recycling requirements, criteria for the assessment of equivalent conditions regarding treatment and recycling outside the European Union, producer registration, capacity labelling of portable and automotive batteries and accumulators, and exemptions from the labelling requirements.