(2) Dans les terres du Canada situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.
(2) With respect to Canada Lands situated in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, all allowances laid out in surveys of roads, streets, lanes or commons in any city, town, village or settlement shall be public highways or commons.