dans les installations de combustion relevant de la directive 2001/80/CE, qui sont considérées comme des installations existantes au sens de l'article 2, point 10), de cett
e directive, si les émissions de dioxyde de soufre en provenance de ces installations de combustion sont inférieures ou égales à 1
700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à l'état sec et si, à partir du 1er janvier 2008, les émissions de dioxyde de soufre en provenance des installations de combustion relevant des dispositions de l'ar
...[+++]ticle 4, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/80/CE sont inférieures ou égales à celles résultant du respect des valeurs limites d'émission fixées pour les installations nouvelles dans la partie A de l'annexe IV de ladite directive et, le cas échéant, de l'application des articles 5, 7 et 8 de cette dernière; in combustion plants which fall within the scope of Directive 2001/80/EC, which are considered existing in accordance with the definition given in Article 2(10) thereof, where
the sulphur dioxide emissions from these combustion plants are equal to or less than 1 700 mg/Nm3 at an oxygen content in the flue gas of 3 % by volume on a dry basis, and where, from 1 January 2008, the emissions of sulphur dioxide from combustion plants subject to Article 4(3)(a) of Directive 2001/80/EC are equal to or less than those resulting from compliance with the emission limit values for new plants contained in Part A of Annex IV to that Directive and wher
...[+++]e appropriate applying Articles 5, 7 and 8 thereof;