6. Les dispositions juridiques nationales des États membres participants qui autorisent ou imposent le «netting» ou la compensation ou des techniques ayant des effets similaires s'appliquent aux obligations de sommes d'argent, quelle que soit l'unité monétaire dans laquelle elles sont libellées, pour autant que celle-ci soit l'unité euro ou une unité monétaire nationale, toute conversion étant effectuée aux taux de conversion.
6. National legal provisions of participating Member States which permit or impose netting, set-off or techniques with similar effects shall apply to monetary obligations, irrespective of their currency denomination, if that denomination is in the euro unit or in a national currency unit, with any conversion being effected at the conversion rates.