Peuvent bénéficier d'une dérogation aux exigences de l'article 5, paragraphe 5, point c), les aéronefs de types spécifiques dont le premier certificat de navigabilité a été délivré avant le 8 juin 2016, qui ont soit une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg, soit une vitesse vraie maximale au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, et à bord desquels la série complète des paramètres détaillés à la partie C de l'annexe II n'est pas disponible sur bus numérique».
Aircraft of specific types with a first certificate of airworthiness issued before 8 June 2016 that have a maximum take-off mass exceeding 5 700 kg or a maximum cruising true airspeed greater than 250 knots that do not have the complete set of parameters detailed in Part C of Annex II available on a digital bus on-board the aircraft may be exempted from complying with the requirements of point (c) of Article 5(5)’.