2. Si le quorum prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance d'ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d'ouverture est réputé constitué par la présence des membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans chaque catégorie.
2. If there is no quorum in accordance with paragraph 1 of this Article on the day appointed for the opening meeting of any session, on the second day, and throughout the remainder of the session, the quorum for the opening session shall be constituted by the presence of exporting and importing members holding a simple majority of the votes in each category.