(2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.
(2) A licence issued by the Attorney General of a province as described in paragraph (1)(a) or (b) may contain such terms and conditions relating to the sale, offering for sale, advertising, purchasing, having in possession or use of an automobile master key as the Attorney General of that province may prescribe.