(9 ter) Étant donné que la présente directive ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux des registres centraux, du commerce et des sociétés, les États membres ne sont pas obligés de modifier leur système interne de registres, notamment en ce qui concerne la gestion, le stockage des données, la perception des droits, ainsi que l'utilisation et la divulgation d'informations à des fins nationales.
(9b) Since the objective of this Directive is not to harmonise national systems of central, commercial and companies registers, there is no obligation on the Member States to change their internal system of registers, in particular as regards the management, storage of data, fees, use and disclosure of information for national purposes.