1. Préalablement à la conclusion d'une convention de financement relative à la mise en oeuvre d'une action destinée à être gérée de manière décentralisée, l'ordonnateur compétent s'assure, par des vérifications sur pièces et sur place, que le système de gestion mis en place par le pays tiers bénéficiaire pour la gestion des fonds communautaires est conforme à l'article 164, paragraphe 1, du règlement financier.
1. Before a financing agreement is concluded for an action which is to be the subject of decentralised management, the authorising officer responsible shall ensure, by means of document and on-the-spot checks, that the management system set up by the beneficiary third country to manage the Community funds complies with Article 164(1) of the Financial Regulation.