En
ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonc
tion du principe de précaution en matière de gestion de la pêche, tel qu'il est défini à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées
...[+++]au caractère mixte des pêcheries.
For stocks for which there is no sufficient or reliable data in order to provide size estimates, management measures and TAC levels should follow the precautionary approach to fisheries management as defined in point (i) of Article 3 of Council Regulation (EC) No 2371/2002, while taking into account stock-specific factors, including, in particular, available information on stock trends and mixed fisheries considerations.