(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4), au reçu de la demande prévue au paragraphe (1) ci-dessus, le ministre peut ordonner que soit rétabli, en faveur de la veuve, le paiement de la pension qui avait été discontinuée par suite de son remariage, dans la mesure où, par ailleurs, elle y a droit en vertu de la Partie V.
(2) Subject to subsection (4), upon receipt of the application referred to in subsection (1), the Minister may direct that payment of the pension to the widow discontinued by reason of her remarriage shall, to the extent that she is otherwise entitled under Part V to receive the same, be resumed.