h) paiement des traitements et salaires des employés à temps partiel ou pour une période déterminée recrutés sur place en vertu du Règlement sur l’embauchage à l’étranger (1995) et qui ne sont pas rémunérés au moyen des systèmes de rémunération des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada ou de la fonction publique, selon l’article 12 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
(h) payment of salaries and wages to part-time and term employees who are employed locally under the Locally-Engaged Staff Employment Regulations, 1995 and who are not paid through the Canadian Forces, Royal Canadian Mounted Police or public service pay systems under section 12 of the Department of Public Works and Government Services Act.