En cas de résultat positif, elle transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 5, paragraphe 1. Toutefois, les données visées à l'article 5, paragraphe 1, point b) ne sont transmises que dans la mesure où elles ont servi à établir le résultat positif.
Where there is a hit, it shall transmit for all data sets corresponding to the hit, the data referred to in Article 5(1), although in the case of the data referred to in Article 5(1)(b), only insofar as they were the basis for the hit.