Toutefois, la disposition que nous évoquons aujourd’hui, l’article 10 de la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dispose que les États membres veillent à ce que, je cite: "les stations d’épuration soient exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées".
Nevertheless, there is a provision that I can mention today, Article 10 of the Council Directive of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment, that provides that Member States shall ensure, and I quote, that, ‘the . treatment plants are . operated and maintained to ensure sufficient performance under all normal local climatic conditions’.