4. Lorsque la BCE ou les autorités nationales compétentes ont l'intention d'imposer à un établissement ou à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l'article 16 du règlement (UE) n° 1024/2013 , des articles 23, 23 bis ou 24 de la [di
rective relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances] ou de l'article 104 de la directive 2013/36/UE avant que l'entité ou l
e groupe ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, elles en informent celui-ci avant d'imposer cette mesure supplé
...[+++]mentaire à l'établissement ou au groupe concerné.
4. If the ECB or the national competent authorities intend to impose on an institution or a group any additional measure under Article 16 of Regulation (EU) No 1024/2013 or under Articles 23, 23a or 24 of Directive [BRRD ] or under Article 104 of Directive 2013/36/EU, before the entity or group has fully complied with the first measure notified to the Board, they shall inform the Board before imposing such additional measure on the institution or group concerned.