Lorsque leur législation nationale le permet, les États membres encouragent les contacts directs entre les enquêteurs, les magistrats instructeurs et les procureurs des États membres, en utilisant de manière appropriée les modalités de coopération existantes, pour garantir que des demandes d'entraide ne soient pas présentées par les voies officielles dans les cas où cela n'est pas nécessaire.
Where their national legislation so permits, Member States shall encourage direct contact between investigators, investigating magistrates and prosecutors of Member States making appropriate use of available cooperation arrangements, to ensure that requests for assistance through formal channels are not made unnecessarily.