(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude attribuée du point de référence de l’aéroport est de 255,000 m au-dessus du niveau de la mer, plan de référence altimétrique géodésique du Canada — CGVD28, compensation de 1978.
(2) For the purposes of these Regulations, the assigned elevation of the airport reference point is 255.000 m above sea level, Canadian Geodetic Vertical Datum — CGVD28, 1978 Adjustment.