9 (1) Sous réserve de l’article 10, pour déterminer si ses systèmes, règles et usages d’emploi constituent des obstacles à l’emploi aux termes de l’article 8, l’employeur étudie les systèmes, règles et usages d’emploi applicables à chacune des catégories professionnelles dans lesquelles il y a sous-représentation, quant aux questions suivantes :
9 (1) Subject to section 10, for the purposes of making a determination referred to in section 8, the employer shall, in relation to each occupational group in which underrepresentation referred to in section 8 has been identified, review its employment systems, policies and practices with respect to