2. Les stratégies, politiques, procédures et systèmes visés au paragraphe 1 doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des établissements, au degré de tolérance au risque fixé par leur organe de direction, et refléter l'importance de l'établissement dans chacun des États membres où il exerce son activité.
2. The strategies, policies, processes and systems referred to in paragraph 1 shall be proportionate to the complexity, risk profile, scope of operation of the institutions and risk tolerance set by the management body and reflect the institution's importance in each Member State in which it carries on business.