3. Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation représentant 50 % des niveaux minima fixés dans la présente directive aux produits énergétiques et à l'électricité tels que définis à l'article 2, lorsqu'ils sont utilisés par des entreprises, telles que définies à l'article 11, qui ne sont pas des entreprises grandes consommatrices d'énergie telles que définies au paragraphe 1.
3. Notwithstanding Article 4(1), Member States may apply a level of taxation down to 50 % of the minimum levels in this Directive to energy products and electricity as defined in Article 2, when used by business entities as defined in Article 11, which are not energy-intensive as defined in paragraph 1 of this Article.