(b) pour les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE qui ne sont pas considérés comme dangereux, ainsi que pour les autres polluants non dangereux non énumérés à ladite annexe pour lesquels les États membres estiment qu'ils présenten
t un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires pour limiter les rejets dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces rejets n'entraînent pas de dégradation du bon état chimique des eaux souterraines, ne déclenchent pas de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines et, plus généralement, n
e provoque ...[+++]nt aucune pollution des eaux souterraines.(b) for pollutants listed in Annex VIII to Directive 2000/60/EC which are not considered hazardous, and any other non-hazardous pollutants not listed in that Annex considered by Member States to pre
sent an existing or potential risk of pollution, all measures necessary to limit inputs into groundwater so as to ensure that such inputs do not cause deterioration of good groundwater chemical status, do not cause any significant and sustained upward trends in the concentrations of pollutants in groundwater and do
not otherwise cause pollution of groundwater. ...[+++]