2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où des obligations s'appliquent aux entreprises d'assurance ou de réassurance ou aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des sanctions et d'autres mesures administratives puissent être appliquées en cas d'infraction aux membres de leur organe de gestion et à toute autre personne physique ou morale qui, en vertu du droit national, est responsable de l'infraction.
2. Member States shall ensure that where obligations apply to insurance or reinsurance undertakings or insurance or reinsurance intermediaries, in case of a breach, administrative penalties and other measures can be applied to the members of their management body, and any other natural or legal persons who, under national law, are responsible for a breach.