4. Les évaluations visées à l'article 57, paragraphe 1, sont rendues publiques dans leur intégralité, sauf lorsque l'accès aux informations qui y figurent est limité en raison de leur nature confidentielle, notamment en ce qui concerne la sécurité, l'ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel .
4. The evaluations referred to in Article 57(1) shall be made public in their entirety, except where information is restricted due to its confidential nature, particularly concerning security, public order, criminal investigations and the protection of personal data .